Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire
Déposée le 22/05/2026
Interdiction de l’usage des avertisseurs sonores ferroviaires en zone résidentielle lors de croisements
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Exposé des motifsLes nuisances sonores constituent une atteinte directe à la santé publique, à la qualité de vie et au respect du cadre de vie des citoyens. Parmi les sources de bruit les plus intrusives figure l’usage des avertisseurs sonores par les trains, en particulier lors des croisements sur des voies situées en zone résidentielle.En vertu de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée aux articles L. 571-9 et L. 571-10 du Code de l’environnement, ainsi que des décrets d’application (articles R. 571-43 à R. 571-52), les seuils maximaux admissibles de bruit environnemental sont fixés à 68 dB(A) en période diurne et 63 dB(A) en période nocturne.Or, les avertisseurs sonores ferroviaires génèrent des niveaux sonores variant de 96 à 110 dB(A), représentant un dépassement significatif des limites réglementaires. L’exposition répétée à de tels niveaux entraîne des effets délétères pour la santé : troubles du sommeil, stress, affections cardiovasculaires, fatigue chronique, notamment chez les populations résidant à proximité des lignes ferroviaires.Dans la majorité des cas, le croisement de trains ne constitue pas une situation dangereuse nécessitant l’usage d’un avertisseur sonore. La modernisation des infrastructures ferroviaires et les systèmes automatisés de signalisation permettent d’assurer la sécurité des circulations sans recourir à un signal sonore excessif.La présente proposition de loi vise donc à interdire, sauf en cas d’urgence ou de danger avéré, l’usage des avertisseurs sonores par les trains lors de croisements en zone résidentielle. Cette mesure, accompagnée d’un délai de mise en conformité et de sanctions proportionnées, permettrait de concilier sécurité ferroviaire et protection du cadre de vie.________________________________________Texte de la proposition de loiArticle 1er – ObjetLa présente loi a pour objet de réglementer l’usage des avertisseurs sonores par les trains dans les zones résidentielles, en vue de réduire les nuisances sonores et de garantir le respect des normes environnementales applicables.Article 2 – DéfinitionPour l'application de la présente loi, on entend par zone résidentielle toute portion du territoire classée comme telle par les documents d’urbanisme en vigueur, incluant principalement des habitations ou des bâtiments à usage mixte à prédominance résidentielle.Article 3 – Interdiction de l’usage des avertisseurs sonores lors de croisementsÀ compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’usage des avertisseurs sonores (klaxons) par les conducteurs de trains est interdit lors du croisement de trains en zone résidentielle.Article 4 – DérogationL’interdiction mentionnée à l’article 3 ne s’applique pas en cas d’urgence ou de danger avéré, mettant en cause la sécurité des personnes ou des biens. L’usage de l’avertisseur sonore dans ces circonstances doit rester exceptionnel et dûment justifié.Article 5 – Respect des normes sonoresLes exploitants ferroviaires doivent prendre toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour respecter les niveaux sonores maximum définis par l’article L. 571-10 du Code de l’environnement :– 68 décibels (dB(A)) entre 7 heures et 22 heures ;– 63 décibels (dB(A)) entre 22 heures et 7 heures.Article 6 – Mise en conformitéUn délai de douze (12) mois à compter de la publication de la présente loi est accordé aux entreprises ferroviaires pour adapter leurs procédures internes, former le personnel concerné, et mettre en place les dispositifs de contrôle adéquats.Article 7 – SanctionsToute infraction aux dispositions de l’article 3 donne lieu à une amende administrative pouvant aller jusqu’à 5 000 euros par événement constaté. En cas de récidive dans un délai de 12 mois, le montant peut être porté à 10 000 euros.Article 8 – Entrée en vigueurLa présente loi entre en vigueur le 1er janvier suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
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